Dr Yaouza Ouro-Sama, greffier en chef de la Cour de justice de la CEDEAO | Photo: DR
Dr Yaouza Ouro-Sama, greffier en chef de la Cour de justice de la CEDEAO | Photo: DR

L’extrait de l’entretien accordé par le Dr Yaouza Ouro-Sama, Togolais et greffier en chef de la Cour de justice de la CEDEAO, apporte surtout une mise au point institutionnelle sur la controverse née de l’arrêt du 29 janvier 2026 concernant la réforme constitutionnelle togolaise de 2024. Dès le départ, l’intervieweur présente cette réforme comme ayant été qualifiée par la Cour de changement anticonstitutionnel, dans un contexte de fortes controverses au Togo.

Ouro-Sama refuse cependant soigneusement de se transformer en commentateur politique. Il rappelle à plusieurs reprises qu’« une juridiction ne commente pas ses arrêts » et qu’il intervient dans l’entretien en sa qualité de greffier en chef, et non comme acteur politique togolais. Cette retenue est particulièrement significative lorsque le journaliste cherche à l’amener sur les conséquences politiques éventuelles de la décision. Son propos devient beaucoup plus précis lorsqu’il s’agit du contenu formel de la décision. Selon ses explications, l’arrêt considère que la modification constitutionnelle est « anticonstitutionnelle » et qu’elle viole l’article 23 de la Charte africaine évoquée dans l’entretien. Il refuse toutefois d’aller plus loin dans l’interprétation de cette conclusion.

Mais l’élément probablement le plus important de l’entretien concerne la notification de l’arrêt. Ouro-Sama conteste explicitement les affirmations selon lesquelles la décision n’aurait pas été régulièrement notifiée. Le greffier Yaouza Ouro-Sama apporte, sur ce point, une précision de taille. Mais pour en mesurer toute la portée, il convient de rappeler le contexte dans lequel intervient cette mise au point. Depuis sa désignation, le 19 juillet 2026, comme juge à la Cour de justice de la CEDEAO, le juriste togolais a fait l’objet de vives critiques. Certains de ses détracteurs l’ont notamment accusé d’avoir délibérément retenu une information importante concernant une décision de la juridiction communautaire relative à la réforme constitutionnelle au Togo. Selon cette accusation, Yaouza Ouro-Sama, alors Greffier en chef de la Cour, aurait contribué à empêcher que cette décision soit rapidement rendue publique, de sorte que l’opinion publique et une partie de l’opposition togolaise n’en auraient eu connaissance que plusieurs mois plus tard.

C’est précisément sur ce point que l’intéressé entend « mettre les choses au clair. Selon Yaouza Ouro-Sama, l’arrêt en question a été régulièrement notifié le 29 janvier 2026, aussi bien à l’avocat du requérant qu’au ministère de la Justice de la République togolaise. Il précise que l’affaire opposait notamment la Ligue togolaise des droits de l’homme (LTDH) et d’autres parties à la République togolaise. Présentée expressément comme une « mise au point », cette déclaration constitue donc sa réponse aux accusations de rétention intentionnelle de l’information portées contre lui. Une seconde critique a accompagné sa nomination. Certains observateurs ont estimé qu’un ressortissant togolais pouvait difficilement accéder à un niveau aussi élevé de responsabilité au sein d’une institution communautaire comme la CEDEAO sans bénéficier, directement ou indirectement, de l’aval de son État d’origine — en l’occurrence, le Togo. Cet argument est cependant contesté par ses défenseurs. Ceux-ci présentent au contraire Yaouza Ouro-Sama comme un « self-made man », un juriste ayant construit son parcours par sa formation, son expertise professionnelle et son expérience au sein des institutions communautaires, et récusent l’idée qu’il devrait son ascension à de quelconques accointances avec le pouvoir togolais.

Deux récits s’affrontent donc autour de sa trajectoire : celui de ses détracteurs, qui interrogent les conditions politiques et institutionnelles de son ascension et son rôle dans la diffusion de certaines décisions de la Cour ; et celui de ses défenseurs, qui mettent en avant un parcours professionnel construit sur les compétences et l’expérience. Entre les deux, la mise au point d’Ouro-Sama sur la notification de l’arrêt du 29 janvier 2026 apporte un élément factuel important au débat, sans pour autant, à elle seule, trancher l’ensemble des controverses entourant sa nomination.

En début du mois de Septembre 2026, au cours d’une conférence de presse organisée par des organisations proches du pouvoir togolais, notamment le Réseau Panafricain des Organisations de Défense des Droits de l’Homme et certaines associations dites de la société civile, Maître Gil-Benoît Afangbédji, se présentant lui-même comme « personne resource », a défendu, entre autres, l’idée que la cour de la CEDEAO n’est compétente qu’en ce qui concerne la violation des droits de l’homme. La prestation de Maître Gil-Benoît Afangbédji apparaît aujourd’hui d’autant plus fragile qu’elle semble avoir voulu déplacer le débat. L’avocat insistait sur le fait que la Cour de justice de la CEDEAO n’avait ni « annulé » la Constitution du 6 mai 2024, ni ordonné le retour à celle de 1992, pour contester les lectures faisant de l’arrêt un désaveu de la réforme. Mais le greffier en chef Yaouza Ouro-Sama vient rappeler un fait autrement plus embarrassant: selon ses propres termes, l’arrêt dit bien que la modification constitutionnelle est « anticonstitutionnelle » et qu’elle viole l’article 23 de la Charte africaine évoquée dans l’entretien. Dès lors, soutenir que la Cour n’a pas formellement annulé la Constitution est une chose; laisser entendre qu’elle n’a pas juridiquement désavoué le processus ayant conduit à cette modification en est une autre. Plus sévère encore, Ouro-Sama appelle publiquement les avocats à la « conscience », à « l’honnêteté » et à « l’intégrité », notamment face aux contestations entourant la notification et la compétence de la Cour. Sans nommer Maître Afangbédji, cette mise au point place désormais sa démonstration sous une lumière particulièrement inconfortable: à force de vouloir réduire la portée de l’arrêt, sa défense donne moins l’impression d’éclairer la décision que d’en neutraliser politiquement la signification.

Le véritable problème: l’exécution.

L’entretien déplace ensuite la question vers un problème beaucoup plus large: une juridiction régionale peut rendre un arrêt, mais elle ne possède pas elle-même une force coercitive permettant d’en imposer matériellement l’exécution aux États. Ouro-Sama explique qu’une fois la décision rendue, la mission juridictionnelle des juges est achevée. L’exécution doit ensuite intervenir au niveau national. Le plan stratégique 2026-2030 de la Cour prévoit justement de travailler à l’amélioration du taux d’exécution de ses décisions. Il reconnaît ainsi une faiblesse structurelle de la justice communautaire : en l’absence d’une autorité coercitive régionale, l’efficacité des décisions repose notamment sur la coopération des États. Il évoque comme solutions le renforcement du plaidoyer et une collaboration plus étroite entre la Cour, la CEDEAO, les organisations de défense des droits humains, la société civile, les barreaux et les juridictions nationales. Lorsque le journaliste suggère que la non-exécution pourrait alors devenir une question de volonté politique, Ouro-Sama répond en parlant de « carence » : les États ont créé la Cour, lui ont donné compétence pour rendre des décisions qui s’imposent aux États et aux institutions communautaires, mais peuvent ensuite se montrer réticents dans leur exécution.

Une nuance importante apportée par Ouro-Sama.

Son analyse n’est cependant pas à sens unique. Il explique qu’un arrêt officiellement considéré comme non exécuté par la Cour peut parfois avoir été matériellement exécuté sans que l’État concerné en ait informé la juridiction. Il cite précisément le Togo : certains arrêts comportant des obligations pécuniaires auraient donné lieu à des indemnisations, mais, faute de notification officielle de leur exécution à la Cour, celle-ci continue de les comptabiliser comme non exécutés. Il invite donc à relativiser les statistiques brutes de non-exécution.

Une interview remarquable surtout par ce que Ouro-Sama refuse de dire.

La partie politiquement la plus sensible intervient vers la fin. Le journaliste tente explicitement de lui faire reconnaître qu’une exécution de l’arrêt concernant la réforme constitutionnelle pourrait provoquer un bouleversement politique au Togo. Ouro-Sama reconnaît mesurer l’enjeu, mais refuse catégoriquement d’en tirer publiquement les conséquences: il ne commentera « ni le fond de l’arrêt ni les conséquences de l’arrêt ». Cette prudence mérite d’être soulignée. Elle permet de distinguer trois niveaux que le débat public togolais risque facilement de confondre: ce que dit juridiquement l’arrêt, la question de son exécution et les conséquences politiques que certains acteurs peuvent en déduire. Dans cet entretien, Ouro-Sama confirme les deux premiers éléments mais refuse de se prononcer sur le troisième.

En conclusion.

L’importance de cet entretien réside donc moins dans une nouvelle condamnation politique de la réforme constitutionnelle togolaise que dans une clarification institutionnelle venant du greffier en chef de la Cour elle-même. Son message peut être résumé ainsi : l’arrêt existe; il qualifie la modification constitutionnelle d’anticonstitutionnelle ; il a été notifié aux parties, y compris au ministère togolais de la Justice; et la question qui demeure est celle de son exécution. Mais Ouro-Sama se garde soigneusement de dire lui-même ce que cette exécution devrait concrètement produire dans l’ordre constitutionnel et politique togolais. C’est précisément là que se trouve la limite — mais aussi la force — de son intervention: il ferme certaines controverses factuelles et procédurales, sans prétendre fermer le débat juridique et politique sur les conséquences de l’arrêt.

Joseph Takeli,
Bismarck, Dakota du Nord
Le 23 Septembre 2026